SYNDICAT PROFESSIONNEL DES COURTIERS EN VIN DE CHAMPAGNE - 5 RUE HENRI MARTIN - BP 135 - 51204 EPERNAY CEDEX

Déontologie

Charte des courtiers en vins de champagne

Préambule

La profession de courtier en Vins de Champagne est régie par la loi du 31 décembre 1949 et par les décrets d’application du 27 mars 1951 et du 19 février 2007.

En outre, le Syndicat Professionnel des Courtiers en Vins de Champagne souhaite, à travers la présente charte, préciser certains usages et certaines règles de la profession que les Courtiers en Vins de Champagne s’engagent à respecter, sous peine d’exclusion du Syndicat.

Cette Charte sera signée et acceptée par chaque courtier.

Article 1

Le signataire s’engage à respecter scrupuleusement toutes les règles et tous les textes régissant la profession de courtier en vins, les statuts du Syndicat et les dispositions législatives, règlementaires et interprofessionnelles s’appliquant à l’AOC Champagne et à l’organisation interprofessionnelle champenoise.

Le signataire s’engage à cesser d’exercer sa profession dès lors qu’il ne remplit plus les conditions requises pour exercer celle-ci, conformément aux dispositions législatives et règlementaires rappelées en préambule.

Article 2

Le signataire s’interdit d’exercer toute activité incompatible avec l’exercice de la profession de courtier en vins et susceptible d’entraver sa position de professionnel indépendant et impartial.

Le signataire s’engage à exercer son activité avec loyauté, probité et dignité, afin de ne pas nuire à l’image et la réputation de la profession et du Syndicat.

Article 3

La mission spécifique du courtier champenois requiert confidentialité et réserve.

Le signataire s’interdit de divulguer à des tiers tout renseignement concernant une affaire pour laquelle il est tenu à la confidentialité.

Un devoir de réserve s’impose au signataire concernant la divulgation de certaines informations sans en avoir préalablement sérieusement vérifié le bien-fondé.

Article 4

Toute promotion, mise en avant, ou publicité personnelle étant proscrite, le signataire s’interdit d’apparaître ou de s’exprimer dans les médias sans l’accord écrit des Co-présidents du Syndicat.

Les Co-Présidents eux-mêmes devront avoir l’assentiment des membres du Conseil d’Administration pour toute communication avec la presse ou les médias. 

Article 5

Le signataire s’engage à défendre les intérêts de la profession et du Syndicat.

Article 6

Le signataire s’interdit toute surenchère artificielle sur le prix des produits objet de la transaction, c’est-à-dire de proposer un prix sans avoir un acheteur disposé à le payer et s’interdit toute entente sur les prix avec un autre courtier.

Article 7

Le signataire s’engage à effectuer toutes les démarches nécessaires dans la transparence et la confidentialité afin de permettre aux parties de contracter par son intermédiaire dans de bonnes conditions.

Article 8

Le signataire s’engage à informer les contractants, scrupuleusement et rapidement, sur les éléments dont il a connaissance avant, pendant et jusqu’à la finalisation de la transaction, tant sur la situation de chaque contractant que sur les spécificités de celle-ci.

Article 9

Le signataire s’engage à confirmer au moyen de lettres de confirmation, de contrats, les termes de la transaction de manière rigoureusement identique pour chaque contractant, conformément à l’accord survenu entre eux, selon la procédure préconisée par le Syndicat et de les faire enregistrer au CIVC.

Article 10

Le signataire s’engage à établir, par lui-même, pour le compte des vendeurs et dans le respect des contrats, des confirmations et de l’accord des parties, les décomptes et les factures, selon les procédures préconisées par le Syndicat, conformément au mandat qui lui a été donné par le vendeur, sauf si les parties contractantes demandent à procéder par elles-mêmes à la facturation.

Article 11

Le signataire s’engage à facturer pour toute affaire les commissions de courtage en vigueur et s’interdit tout partage de commission avec un vendeur ou un acheteur. 

Article 12

Les moyens modernes de communication (fax, e-mail, etc) peuvent être utilisés par le signataire.

Toutefois, il évite toute prospection systématique par ces moyens, et s’oblige à privilégier les contacts personnels et directs attachés traditionnellement à l’exercice du métier de courtier.

Article 13

Le signataire peut se faire seconder soit ponctuellement, soit pour une période indéterminée par un ou des collaborateurs dont il sera directement responsable.

En cas de manquement à la Charte déontologique par l’un ou l’autre de ses collaborateurs le courtier signataire sera convoqué devant la Commission de discipline et répondra de leurs actes.

Article 14

Les signataires s’obligent à communiquer au Syndicat la copie des statuts de leur société de courtage, ainsi que la liste des associés, collaborateurs ou actionnaires et leurs fonctions.

Article 15

Le Conseil d’administration observe et contrôle la bonne exécution de la Charte déontologique par les signataires; il peut réunir une Commission de discipline, dans les conditions fixées dans les statuts du Syndicat.

Chaque courtier signataire s’engage à accepter toute sanction disciplinaire prononcée par la Commission de discipline.